Entrevue radio de Maxime Laporte, coordonnateur du RCI, au sujet de la volonté d’Ottawa de modifier les règles de succession royale en violant les prérogatives constitutionnelles du Québec
L’entrevue à l’émission de Robin Philpot, « Le pied à Papineau », CIBL Radio
Sur le fond
– D’abord, permettre aux filles aînées d’hériter du trône même si elles ont un frère plus jeune (jusqu’ici la préférence était toujours accordée aux héritiers mâles en vertu du principe de la primogéniture) ;
– Deuxième changement : permettre au roi ou à la reine de marier une personne de religion catholique romaine, chose interdite depuis le début du 18e siècle.Face à de telles propositions, plusieurs au Québec se sont exclamés : « Ah ben, on ne peut pas être contre ça ! » Et effectivement, c’est le signe que la monarchie britannique se modernise.
Donc, quand on affirme que sur le fond, il n’y a pas de problème, c’est faux. Même sur le fond, il y a des enjeux fondamentaux à discuter; et notamment celui de la séparation entre l’Église et l’État, parce que la reine ou le roi d’Angleterre est aussi chef de l’Église anglicane.
Sur la forme
Mais ce qui pose plus problème, du moins ici au Québec, c’est la forme. C’est la manière dont ces changements seront apparemment entérinés au Canada, sans consulter les provinces.
Dans le projet de loi adopté par la Chambre des Communes, il est dit que le Parlement canadien, conformément au deuxième paragraphe du préambule du Statut de Westminster de 1931, donne son « assentiment » à la loi britannique sur la modification des règles de succession.
Or, plusieurs questions se posent.
– Cette loi a-t-elle un effet en droit interne canadien ?
Depuis le rapatriement de 1982, le Canada est un pays complètement indépendant. Il est écrit à l’art. 2 de la Loi britannique de 1982 sur le Canada, qui fait partie de la Constitution canadienne, qu’aucune loi britannique ne s’appliquerait dorénavant au Canada. Le corollaire de cela, c’est que la couronne est divisible et qu’il existe donc un trône proprement canadien, distinct du trône britannique, même si c’est la même personne qui l’occupe. Cela, la reine elle-même l’a déjà reconnu lors de son discours d’ouverture de la première séance de la législature du Nunavut à laquelle elle prenait part, où elle s’exprima : « I am proud to be the first member of the Canadian Royal Family to be greeted in Canada’s newest territory. »
Or, à quoi le Canada a-t-il donné son assentiment avec sa loi d’ »assentiment » ?
À une loi émanant d’un pays étranger, le Royaume-Uni, et ne s’appliquant qu’à ce pays. Le gouvernement britannique a d’ailleurs précisé dans les notes explicatives accompagnant le projet de loi britannique sur les règles de succession royale que cette loi ne concerne bien que le Royaume-Uni… La Chambre des Communes canadienne a donc adopté une loi inutile, le Royaume-Uni n’ayant plus besoin au plan juridique de l’assentiment du Canada pour modifier ses règles d’accession au trône britannique, à moins de prétendre à l’existence d’une convention constitutionnelle impériale qui maintiendrait la validité du préambule du Statut de Westminster malgré l’indépendance constitutionnelle des différents pays ayant Élisabeth II comme chef d’État… En tout cas, cela ne semble pas être l’opinion de l’Australie, dont les différents États seront, eux, constitutionnellement appelés à se prononcer sur la question.
Bref, comme le soutient la juriste Anne Twomey, qui s’est prononcée sur la question, la loi C-53 qu’adoptera vraisemblablement le fédéral n’a pas d’effet en droit canadien. Ce qui pourrait causer des situations cocasses dans l’avenir : la personne trônant en Angleterre pourrait ne pas être la même qu’au Canada, parce que les règles de succession ne sont pas les mêmes dans les deux pays.
– La deuxième question à se poser : admettons au contraire que cette loi a un effet en droit canadien et touche effectivement aux règles de succession au trône canadien,le fédéral détient-il la compétence constitutionnelle pour modifier ces règles seul ?
Un certain nombre de constitutionnalistes ont parlé. Et selon plusieurs d’entre eux, non, le fédéral n’a pas compétence pour modifier seul ces règles. Plutôt, il aura besoin de l’accord des provinces parce que les modifications aux règles de succession sont visées par la procédure de modification de la Constitution. C’est du moins ce qui ressortd’une décision de la Cour supérieure de l’Ontario, maintenue en Cour d’appel : les règles de succession royales ne peuvent être modifiées par une loi ordinaire, puisqu’il s’agit de normes constitutionnelles. Et si les règles de succession royale n’étaient que des normes ordinaires, alors ces normes seraient attaquables en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, car elles se révèlent nettement discriminatoires : le rôle de Chef d’État n’est réservé qu’aux héritiers d’une famille privilégiée, la famille Windsor, et en plus les non-protestants ne peuvent y accéder !
Décidément, ces règles sont de nature constitutionnelle : c’est ce que le procureur général du Canada a lui-même prétendu dans l’affaire susmentionnée, qui lui a donné raison. La question de la compétence constitutionnelle du Parlement d’Ottawa pour modifier seul ces règles se pose donc. En fait, il se pourrait qu’Ottawa nécessite l’accord unanime de toutes les provinces, ce qui donnerait un droit de véto au Québec, comme le pense le constitutionnaliste Patrick Taillon de l’Université Laval. Philippe Lagassé, de l’Université d’Ottawa, a lui aussi pondu un excellent texte sur le sujet. Tout tourne autour de la notion de « charge de la reine » inscrite à l’art. 41 de la Loi constitutionnelle de 1982 : les règles de succession touchent-elles à cette « charge de la reine » ? Si c’est le cas, la procédure de modification unanime de la constitution, qui requiert l’accord de toutes les provinces, sera effectivement le véhicule approprié. Évidemment, le Québec aurait alors un rapport de force sans précédent pour réclamer des modifications à son statut constitutionnel et, comme on peut se l’imaginer, cela serait susceptible de mettre le feu à la Confédération, un peu comme au temps des conférences du Lac Meech et de Charlottetown.
Et il existe quelques bons arguments pour soutenir cette thèse. L’équivalent anglais de la « charge de la reine » dans la Constitution, c’est l' »office of the Queen ». Or, au plan étymologique, le terme office, par ailleurs synonyme de charge, dérive du latin « officium », lequel renvoie à une fonction publique transmissible héréditairement. Aussi, le réputé juriste anglais Blackstone écrivait au 18e siècle que l’office et la personne qui en est chargée forment une société unipersonnelle, « a corporation sole », absolument indivisible. Le corollaire d’une charge pour la personne qui en est responsable, c’est l’habilité de cette dernière à l’exercer. Or, dans le cas de la charge royale, ce sont les règles de succession etd’accession qui déterminent la personne qui, parmi les membres de la famille royale, est habile à l’exercer…
Dans l’hypothèse où il serait reconnu que la Loi fédérale sur les règles de succession au trône a un effet en droit interne canadien, cela pourrait constituer un dangereux précédent pour le Québec. Parce que cela voudrait dire qu’Ottawa pourra désormais modifier seul certaines règles de droit constitutionnel sans avoir à passer par les provinces. Ce sera notamment le cas de tous les documents constitutionnels qui ne font pas partie de la constitution dite formelle du Canada, comme c’est le cas pour les règles de succession royale qui sont contenues dans l’Act of Settlement de 1701, mais qui ne sont pas mentionnées dans la définition formelle de la Constitution canadienne édictée au par. 52(2) de la Loi de 1982. Donc, on peut penser que le fédéral pourrait unilatéralement modifier l’Acte de Québec, la Loi sur la Cour suprême (cela a déjà fait l’objet d’une controverse, qui n’est toujours pas résolue) et certains traités, etc.
Le Québec doit donc réagir. Il ne faut pas se laisser berner par le sentiment d’indifférence par rapport à la monarchie, même si c’est tentant.
Il s’avère que la constitution canadienne qui nous a été imposée de force demande cette fois notre accord pour que le monde britannique puisse continuer à jouer à la fée clochette ainsi qu’au star system monarchique. Souvenons-nous que ce beau rêve impérial s’est toutefois fait sur notre dos, sur la mort de la Nouvelle-France, sur la pendaison des Patriotes, sur la subordination de la nation québécoise et sur la mise en tutelle des nations autochtones.
Après le refus cinglant d’Ottawa d’abroger la Loi sur la clarté référendaire, le Québec a aujourd’hui une prise pour pouvoir dire « non, c’est assez, nous n’appartenons pas à ce monde ».
Et de toutefaçon, ce n’est pas en restant indifférent qu’on arrivera à changer grand-chose. Or, il est temps pour le Québec de devenir une République libre et indépendante, et de passer à autre chose en rejetant ces institutions moyenâgeuses qui, honteusement, nous régissent encore. Alors, soyons fiers et surtout, donnons-nous un pays à notre image, dont la Constitution sera, en toute légitimité et en toute légalité, celle du Peuple québécois !
Vive la liberté, vive la république, vive l’indépendance !
Maxime Laporte, LL. B., étudiant à la maîtrise en science politique
Coordonnateur, réseau Cap sur l’indépendance (RCI)